JUSTICE DES MINEURS

la délinquance des mineurs en chiffres

13% des actes de délinquance sont commis par des mineurs . Un chiffre stable selon le ministère de la justice ;Entre 2010 et 2017 ,17% des faits commis sont des vols , 12,8% des affaires liées aux stupéfiants ,9,7%  sont des délits et des crimes contre les personnes.  Actuellement ,45% des affaires sont jugées après que e lineur a atteint ses 18 ans. 845 mineurs sont détenus en prison  dont près de 84% en détention provisoire .Environ 600 jeunes sont en centre éducatif  fermé .

 

le nouveau code de la justice pénale  des mineurs  adopté le 16 février 2021 est entré en vigueur au mois de septembre ,mais cette réforme semble décevoir et inquiéter de nombreux professionnels  car ils dénoncent une nouvelle procédure qui sous couvert de réduction des délais  favoriserait les réponses répressives au détriment de l'éducatif ;

1- Pourquoi cette réforme ?

L’Ordonnance de 1945, le texte de référence en matière de justice pénale des mineurs, a été modifiée 40 fois depuis son entrée en vigueur. Devenue illisible, elle devait être remise à plat, tant pour les professionnels que pour les mineurs et leurs familles. Aujourd’hui, il faut 18 mois en moyenne pour qu’un jeune soit jugé et, le cas échéant, sanctionné. C’est trop long. L’idée est de raccourcir ce délai pour indemniser les victimes plus rapidement et prendre des mesures éducatives plus adaptées pour le jeune.

 2 - Ce que change la réforme

 Un jugement rapide sur la culpabilité :

  • une présomption de discernement à partir de 13 ans (et une présomption de non discernement avant 13 ans)

  • une déclaration de culpabilité en présence des parents dans les trois mois

  • une décision sur l’indemnisation de la victime dans les trois mois

Une action éducative  individualisée qui repose sur la cohérence du parcours du jeune et l’adaptabilité des réponses  éducatives :

  • une période de mise à l’épreuve éducative de six à neuf mois

  • un même juge, un même avocat et un même éducateur pendant toute la procédure

  • une mesure éducative judiciaire unique avec des modules insertion, placement, réparation, santé   ; des obligations et des interdictions

Un jugement sur la sanction plus adapté et prenant en compte l’évolution globale du jeune :

  • un jugement sur la sanction en neuf à 12 mois

  • une meilleure prise en compte de l’évolution et des capacités du mineur

  • la possibilité pour le juge des enfants de prononcer des peines à vocation éducative (travaux d’intérêt général, stages)

  • la possibilité d’un suivi éducatif pendant cinq ans, jusqu’à 21 ans

3 - Ce qui ne change pas
  • l’âge de la majorité pénale à 18 ans

  • l’atténuation de responsabilité : la sanction encourue est fonction de l’âge du mineur au moment des faits

  • la spécialisation de la justice des mineurs : le juge des enfants conserve sa double compétence en assistance é ducative et pour juger les mineurs délinquants

  • la priorité donnée à l’action éducative : une peine peut être prononcée par exception si la mesure éducative est insuffisante.

 4 - Des moyens significatifs pour la réforme

Des recrutements significatifs ont été prévus pour la mise en œuvre de la réforme  de la justice pénale des mineurs :

  • 72 recrutements de magistrats dès l’année 2020

  • 413 recrutements de greffiers entre fin 2019 et fin 2020 dont 100 dédiés à la réforme

  • 252 emplois nouveaux prévus entre 2018 et 2022 pour la protection judiciaire de la jeunesse et, en complément, 86 éducateurs recrutés dans le cadre du budget alloué à la justice de proximité.

 Critiques

La volonté de réactivité théorique doit être saluée, l’on se demande néanmoins comment ces délais seront tenus en l’état de la surcharge de travail des magistrats, de l’engorgement des tribunaux et des moyens alloués à la protection judiciaire de la jeunesse. Un effet d’annonce donc absolument inapplicable en pratique.

— Pire, la justice des majeurs est calquée sur celle des mineurs comme en témoignent

 

  • la création d’une audience dite « unique », autrement dit une comparution possible immédiate du mineur dès l’âge de 13 ans, un état de fait d’autant plus inquiétant que la détention provisoire sera toujours possible et le traitement des 16-18 ans n’est pas amélioré. L’enfant pourra ainsi ne pas exécuter tout ou partie de sa peine à la condition de respecter strictement les obligations qui lui auront été imposées.
  • En d’autres termes, cette mesure est l’équivalent d’un « sursis avec mise à l’épreuve » puisqu’on oblige l’enfant à adopter un comportement exemplaire avant le jugement sur la sanction pénale. Un calque donc de la justice des majeurs sur les mineurs.

 

— Le texte dispose aussi d’une présomption d’irresponsabilité pénale pour les enfants âgés de moins de 13 ans, permettant au magistrat de ne pas poursuivre pénalement un enfant en dessous de cet âge, au motif qu’à 11 ou 12 ans, on ne dispose pas du discernement suffisant pour être responsable pénalement de ses actes.

 

Si cette proposition semblait audacieuse, c’est sans compter la création à titre dérogatoire de la possibilité offerte au juge d’engager des poursuites pénales à l’encontre d’un enfant âgé de moins de 13 ans s’il motive sa décision. En créant une exception au principe, la présomption d’irresponsabilité pénale perd sa substance et donc son sens.

 

Dès lors, pourquoi ne pas avoir fixé l’âge de 13 ans comme un seuil ferme ne pouvant faire l’objet d’aucune dérogation, et assumer politiquement l’idée selon laquelle un enfant âgé de moins de 13 ans est une personne vulnérable en incapacité de comprendre le sens d’un procès pénal ?

 

Une approche éducative négligée

 

En résumé, en l’état, cette réforme n’entraîne aucune amélioration dans le traitement de la justice pénale des mineurs : l’éducatif est de moins en moins pris en compte, et le répressif prime.

 

Qui plus est, elle n’est pas davantage lisible que l’ordonnance du 2 février 1945 qui sera bientôt abrogée, puisqu’elle fait en permanence référence au Code pénal et au Code de procédure pénale alors qu’il nous était annoncé un code autonome.

 

Un état de fait d’autant plus critiquable qu’aucune des propositions des avocats du barreau de Paris, pour partie les mêmes que celles des magistrats, n’a été reprise dans l’ordonnance du 11 septembre 2019.

 

 

 

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